3.1.Le coroner à temps partiel qui, à la suite de la réception d’un avis donné en application de l’article 43 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), délivre une autorisation en vertu de l’article 78 de cette loi, a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée de 0,75 heure.